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Par Mame Abdou DIOP : Le COMPTABLE PUBLIC, l’homme qui libére l’état de sa dette.

Avant le paiement de toute dépense, le comptable public doit exercer un contrôle sur les tâches effectuées en amont par les administrateurs de crédits et les ordonnateurs afin de s’assurer que les dépenses ont été correctement engagées, liquidées et et bordonnancées.
Les comptables publics engagent leurs responsabilités personnelle et pécuniaires. Et les administrateurs de crédit et ordonnateurs leurs responsabilités morale et disciplinaire.
L’article 14 du règlement général sur la comptabilité public (décret 2020-978 du 23 Avril 2020) précise : les fonctions d’ordonnateur et de comptable sont incompatibles. Et cela s’étend aux conjoints, ascendants et descendants.
Le contrôle porte sur les points suivants:
– la qualité de l’ordinateur ou de son délégué
– l’assignation de la dépense ( est ce qu’il est habilité à prendre en compte la dépense en question)
– de la justification du service fait, résultant de la certification délivrée pat l’ordonnateur ainsi que les pièces justificatives produites
– l’intervention des contrôles, autorisations, approbations, avis ou visas réglementaires.
– la production des justifications et le cas échéant du certificat de prise en charge à l’inventaire par la comptabilité des matières
– du caractère libératoire du règlement incluant le contrôle de l’existence éventuelle d’opposition.
Tous ces contrôles se font entre les 4 murs du bureau du comptable.
Les comptables publics ne sont pas tenus de déférer aux ordres irréguliers qui engagent leurs responsabilités personnelles et pécuniaires sauf réquisition.
Le comptable public dont la responsabilité est engagée a l’obligation de verser , de ses deniers personnels une somme égale au montant du déficit ou manquant constaté de la dépense payée à tord.
Bonne lecture !