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Incursions naïves d’un juriste non-pénaliste dans l’amendement à la proposition de loi portant interprétation de la loi n°2024-09 du 13 mars 2024 portant amnistie

Dans la loi n-65-60 du 21 juillet 1965 portant Code pénal, la victime est  mentionnée sans pour autant recevoir une quelconque définition. Cette  carence a pu être comblée par certains instruments juridiques comme la résolution 40/34 de l’Assemblée générale des Nations unies de 1985, la décision-cadre du Conseil de l’Union européenne du 15 mars 2001, les chercheurs en victimologie, etc (V. Robert Cario, « Victime », in Dictionnaire des sciences criminelles, Dalloz, 2004, pp.957-959). Selon Annie BEZIZ-AYACHE, la victime est entendu comme l’individu qui a subi un dommage(Dictionnaire de droit pénal général et de procédure pénale, Ellipses, 5e édition, 2011, p.311 ). Ledit dommage peut être matériel, moral, corporel, porter sur les droits fondamentaux, etc. Dans le cadre des événements qui se sont produits du 1er février 2021 au 25 février 2024, et qui ont bénéficié d’une amnistie de plein droit, l’Etat (image écornée, édifices brûlés, cyber-attaque etc), les principaux acteurs politiques qui se sont livrés à un combat de gladiateurs, vu que tous les moyens étaient bon pour « abattre » l’adversaire politique sont des victimes. Cependant, les victimes les plus  vulnérables sont toutes les personnes victimes de viol, cambriolage, pillage, d’embastillement, de meurtres, assassinat, pour des motivations politiques ou non. Ces divers faits ont donné lieu au vote d’une loi d’amnistie. Un an après, le besoin s’est fait sentir du côté de l’actuel pouvoir d’ « interpréter »(jusqu’à mieux informé, l’invocation des lois interprétatives a toujours servi d’exemple pour dénoncer l’empiétement du législatif sur les pouvoirs du judiciaire, V. Loic Cadiet et autres, Théorie générale du procès , PUF, 2010, 2e édition, n°33, p.141) et non d’ « abroger », certainement pour éviter de se  heurter au principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère ayant pour soubassement l’article 4 de la loi n°99-05 du 29  janvier 1999 modifiant certaines dispositions du Code pénal  et l’article 9 de la Constitution, la loi n°2024-09 du 13 mars 2024 portant amnistie. Levée de bouclier oblige ou volonté de clarification ; dans tous les cas, un amendement à la première proposition de loi interprétative a été fait. C’est de l’examen de son contenu dont il sera question dans la présente étude. Ainsi, nous traiterons :

-de l’essence de l’amendement ;

-des droits des victimes les plus vulnérables.

Enfin, nous conclurons notre propos en faisant quelques suggestions.

I-DE L’ESSENCE DE L’AMENDEMENT

L’amendement à la proposition de loi portant interprétation de la loi n° 2024-09 du 13 mars 2024 portant amnistie vient clarifier des concepts polémiques (A) et exclure, de façon non exhaustive, du champ de l’amnistie, certains crimes et délits (B).

A-De la clarification conceptuelle

Les initiateurs de l’amendement se sont donnés pour mission de clarifier le sens « des faits ayant une motivation politique ou se rapportant à des manifestations ». Il s’agit selon eux de « faits liés à l’exercice d’une liberté publique ou d’un droit démocratique, que leurs auteurs aient été jugés ou non ».On assiste ce faisant à l’érection d’un critère d’identification des crimes et délits devant être saisis par l’amnistie et de ceux qui en sont exclus. Ledit critère c’est l’existence ou pas d’un lien avec l’exercice d’une liberté publique ou d’un droit démocratique. Qu’on le dise ou non, les infractions politiques bénéficieront de l’amnistie et ce, au regard des deux critères desdites infractions à savoir le critère objectif et le critère subjectif. A en croire la doctrine, le critère objectif est relatif à l’atteinte à l’organisation et au fonctionnement de l’Etat (V.Annie BEZIZ-AYACHE, op.cit., p.157). Or, osons-le dire, beaucoup de personnes ont été envoyées en prison sur la base des infractions visées aux articles 56 à 100 du Code pénal comme par exemple la participation à un mouvement insurrectionnel (article 85 Code pénal), l’attroupement armé ou non sur la voie publique ou dans un lieu public (article 92 Code pénal), les réunions sur la voie publique (article 96 Code pénal), les voies de fait commises lors des rassemblements licites ou illicites contre les personnes (article 98 Code pénal), les destructions ou dégradations causés aux biens (article 98 Code pénal). Le critère subjectif retient le mobile de l’auteur de l’infraction (V. Annie BEZIZ-AYACHE, op.cit., p.157).

Dans tous les cas, plusieurs questions nous taraudent l’esprit : l’article 8 de la Constitution n’a-t-il pas dit expressément que « les droits et libertés s’exercent dans les conditions prévues par la loi ? Existe-t-il une contradiction entre la consécration d’une liberté, son exercice et l’article 9 de la Constitution ? Qu’est-ce qu’un droit démocratique ? Est-ce celui qui rentre dans la catégorie des droits consacrés par le protocole A/SP1/12/01 sur la démocratie et la bonne gouvernance de la CEDEAO ? Tout porte à le croire.

S’il y a des crimes et délits saisis par l’amnistie, d’autres échappent à son emprise.

B-Les faits exclus du  champ  de l’amnistie

Les faits exclus du champ de l’amnistie sont les faits survenus entre le 1er février 2021 et le 25 février 2024 :

-sans lien avec l’exercice d’une liberté publique ou d’un droit démocratique ;

-qualifiés notamment d’assassinat, de meurtre, de crime de torture, d’actes de barbarie, de traitements inhumains cruels ou dégradants ;

-se rapportant ou pas à des manifestations ;

-quels que soient la motivation et leurs auteurs.

D’abord, une précision d’ordre sémantique. En Droit, l’usage de l’adverbe notamment rime avec énumération non exhaustive. Ensuite, cet alinéa fait écho à l’alinéa 1er de l’article 1er en ce sens qu’il est son contraire en termes de « gravité » et nous conforte dans l’idée selon laquelle seules les infractions politiques sont amnistiées de plein droit. C’est le lieu de dénoncer cette différenciation que l’on serait tenté de faire entre les différentes valeurs promues par le Droit que sont entre autres, la vie humaine, l’intégrité physique, morale, la dignité humaine, la stabilité de l’Etat, la propriété privée ou publique des personnes physiques ou morales, même si en termes de précellence, elles ne sont pas au même niveau ; la première valeur citée, l’emportant sur toutes les autres.   . Le droit de propriété (article 15 de la Constitution), l’inviolabilité du domicile (article 16 de la Constitution) sont des droits constitutionnels qui méritent d’être préservés sans pour autant qu’on les compare avec des crimes de sang, des actes de barbarie (article 288 du Code pénal), ou tortures (article 295-1, 337, 431-2, 431-3 du Code pénal) etc. En termes simples, si l’on opte pour l’amnistie, aucune distinction ne devrait être faite entre la nature des infractions.

II-DES DROITS DES VICTIMES LES PLUS VULNERABLES

Lesdites victimes doivent être classées en trois (3) catégories : celles qui ont eu maille à partir avec la justice et bénéficié de l’amnistie (A), les victimes d’infractions réprimées par le droit international pénal (B) et les autres victimes (C).

A-Les droits de la victime ayant eu maille à partir avec la justice

Grâce à la loi n°2024-09 du 13 mars 2024 portant amnistie, beaucoup de personnes qui étaient enfermées ont été élargies. Cependant, ladite loi, contrairement à celles n°64-08 du 24 janvier 1964 autorisant l’amnistie de certaines infractions et n°67-05 du 24 février 1967 autorisant l’amnistie de certaines infractions n’a pas prévu de révision de procès. Pourtant les articles 4 des deux lois précitées disposent : « l’amnistie ne met pas obstacle à l’action en révision de la juridiction compétente en vue de faire établir l’innocence du condamné ». Ne devrait-on pas permettre à une personne ayant bénéficié de l’amnistie et qui s’estime innocente de démontrer celle-ci en provoquant une révision de son procès ? Sur un autre registre, la personne ayant été en détention provisoire d’une détention provisoire et bénéficié d’une décision définitive de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement peut se saisir, comme le lui autorise l’article 3 de la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 abrogeant et remplaçant la loi organique n°2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême, la commission juridictionnelle chargée de statuer sur les demandes d’indemnité.

B-Les droits des victimes d’infractions réprimées par le droit international pénal

On a pu relever, au regard de certaines productions intellectuelles de haute facture (V. DIAKHATE Meissa, La loi portant amnistie a-t-elle un avenir ?, www.dakaractu.com/La-loi-portant-amnistie-a-t-elle-un-avenir%C2%A0-Par-Meissa-DIAKHATE_a245550.html,consulté le 23 mars 2025, 15h06) que l’amnistie ne constitue point un obstacle à la compétence universelle des juridictions, argument d’ailleurs repris à leur compte par les initiateurs de l’amendement à la  proposition de loi portant interprétation ont fait leur.

En termes clairs, les actes de tortures, les crimes contre l’humanité,  ne sauraient constituer un obstacle à une compétence universelle d’un juge dont l’Etat est signataire d’une convention qui interdit la torture, les traitements cruels, inhumains ou dégradants(Convention de New York de 1984) ou d’un traité visant à réprimer les crimes contre l’humanité par exemple (Traité de Rome dont le contenu est repris dans le Code pénal ou le Code de procédure pénale à travers respectivement la loi n° 2007-02 du 12 février 2007 modifiant le Code pénal, y incorporant le crime de génocide, les crimes de guerre, les crimes contre l’humanité et la loi n°2007-05 du 12 février 2007 modifiant le Code de procédure pénale relative à la mise en œuvre du Traité de Rome instituant la CPI). De même, la violation grave et massive des droits fondamentaux fait échec à la loi d’amnistie. Ces précisions ayant été faites, relevons que le mérite des initiateurs de l’amendement à la proposition de loi d’interprétation, c’est de n’avoir pas confondu indemnisation et réparation (V. Egalement Maryse DEGUERGUE, « Réparation », in Dictionnaire des droits de l’homme, PUF, 2008, pp.843-847) ou assistance et réparation. Cependant, aucun optimisme béat ne devrait nous habiter au regard de la place de la victime devant la Cour pénale internationale. En effet, il ne faut point oublier que la place de la victime devant la Cour pénale internationale, laquelle d’ailleurs ne peut être saisie que par trois acteurs à savoir un Etat partie, le Conseil de sécurité, le procureur de la CPI ((Dir), Benoît Blottin, Charles Vautrot-Schwarz, Culture juridique générale, LexisNexis, 2024, 2e édition, ), est loin d’être enviable même si par le biais de la représentation légale (Hervé Ascensio, « Justice pénale internationale », in Dictionnaire des droits de l’homme, PUF, 2008, pp.591-592 , des ordonnances de réparation prises par la CPI sur la base du paragraphe 1er de l’article 75 du Statut de Rome, ou du fonds d’affectation spéciale au profit des victimes, on a essayé d’y remédier (V. Julien VINCENT, « Le droit à la réparation des victimes en droit pénal international : utopie ou réalité ? » efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://ssl.editionsthemis.com/uploaded/revue/article/1940_vincent.pdf, pp.97-104, consulté le 24 mars à 12h ).

C-Les droits des autres victimes

L’article 2 de l’amendement à la proposition de loi portant interprétation de la loi n°2024-09 du 13 mars 2023 dispose que : « Au sens de l’article 3 de la loi n°2024-09 du 13 mars 2024, l’amnistie ne préjudicie ni aux droits des tiers ni aux droits des victimes à une réparation intégrale ». Parler de « réparation intégrale » fait penser à l’une des finalités de la responsabilité civile visée à l’article  134 COCC et qui consiste à replacer la victime dans l’état où elle était avant la survenance du dommage. Pour cela, les règles applicables seront fonction de la nature de la responsabilité en présence (fait personnel, d’autrui, des choses).

10°Enfin, à moins que la victime prise ès qualités se voie accorder des droits, elle se voit réserver l’action civile visée à l’article 2 du Code de procédure pénale (CPP). Ainsi,  grâce à la plainte avec constitution de partie civile (Aux termes de l’article 76 CPP : « Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut, en portant plainte devant le juge d’instruction, se constituer partie civile, soit en comparaissant personnellement ou par ministère d’avocat, soit par lettre. Elle précise, soit à ce moment, soit ultérieurement, le montant de la réparation demandée pour le préjudice qui lui a été causé ») une victime peut saisir le juge d’instruction pour l’ouverture d’une information (Article 42 CPP). Mais là également, de nombreux obstacles comme l’obligation de consignation d’une somme pour les frais de la procédure (Article 79 CPP), à peine d’irrecevabilité, pour les victimes qui ne bénéficient pas de l’assistance judiciaire, la poursuite pour dénonciation calomnieuse, la condamnation à verser des dommages et intérêts (article 82 CPP) se dressent sur son chemin.

III-QUE CONCLURE ET PROPOSER ?

11°IL serait très regrettable que l’amendement qui a suscité tant de passions accouchât d’une souris. Nous exprimons notre total désaccord vis-à-vis du principe de l’amnistie partielle car nous estimons que les différents droits heurtés, violés lors des évènements du 1er février 2021 au 25 février 2024, même s’ils ne sont pas d’égale dignité, méritent le même égard. C’est pourquoi nous suggérons surtout aux acteurs politiques de réfléchir à une éventuelle sortie de crise en s’orientant peut-être vers la mise en place de commissions justice et vérité ou la justice restauratrice (V. Sandrine LEFRANC, Réconciliation (Commission vérité et) in Dictionnaire des droits de l’homme, pp.831-834) pour apaiser la tension sociale. Ils en ont le talent et le génie ! Autant nous sommes contre une quelconque impunité, autant nous le sommes concernant l’amnistie partielle ou sélective. Pour dépassionner, je nous invite à une relecture des travaux de Von Hentig (Le criminel et sa victime, 1948 cité par Laura Germain, « Typologie des victimes », in Dictionnaire des sciences criminelles, Dalloz, 2004, p.944) , considéré comme le père de la victimologie qui, dans la catégorisation des victimes a cité des « victimes plus coupables que l’infracteur », et des « victimes entièrement responsables ».

Pr Patrice Samuel Aristide BADJI, Agrégé des Facultés de Droit, UCAD