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DPG : Diomaye contre Sonko, le bras de fer se joue désormais sur le terrain constitutionnel. Par Ndiawar Diop

DPG Diomaye contre Sonko, le bras de fer se joue désormais sur le terrain constitutionnel. Par Ndiawar Diop

DPG : Diomaye contre Sonko, le bras de fer se joue désormais sur le terrain constitutionnel

Derrière le report de la Déclaration de politique générale d’Ahmadou Al Aminou Lô se dessine une question institutionnelle majeure : jusqu’où va le pouvoir du président de la République lorsqu’il convoque l’Assemblée nationale en session extraordinaire, et où commence l’autonomie procédurale du Parlement ? Le désaccord entre Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko ne peut être réduit à une querelle politique. Il met à l’épreuve l’équilibre des pouvoirs prévu par la Constitution.

La crise autour de la DPG ne porte désormais plus seulement sur une date. Elle porte sur la compétence de chaque institution pour fixer cette date.

Le 24 août 2026, le Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lô avait informé le président de l’Assemblée nationale de sa disponibilité pour présenter sa Déclaration de politique générale le 1er septembre. Le lendemain, le président Bassirou Diomaye Faye a pris le décret n° 2026-1530 convoquant l’Assemblée nationale en session extraordinaire à compter du 1er septembre, avec la DPG comme ordre du jour unique.

Mais le Bureau de l’Assemblée nationale considère que la convocation de la session ne vaut pas fixation automatique de la séance de DPG. Selon sa lecture, le 1er septembre doit servir à ouvrir la session, constater le quorum et lever la séance ; la Conférence des Présidents devra ensuite arrêter la date de la plénière consacrée à la DPG.

C’est là que commence le véritable problème constitutionnel.

1. Ce que la Constitution donne au président : convoquer la session

L’article 63 de la Constitution constitue le premier verrou juridique.

Le président de la République dispose bien de la compétence pour convoquer l’Assemblée nationale en session extraordinaire. Cette pratique est ancienne et régulièrement utilisée : des décrets présidentiels ont déjà convoqué le Parlement en session extraordinaire sur le fondement de cet article.

Sur ce point, le Bureau de l’Assemblée ne conteste d’ailleurs pas le pouvoir présidentiel.

Il reconnaît que la session extraordinaire du 1er septembre a bien été convoquée par décret conformément à l’article 63. Le conflit ne porte donc pas sur la capacité de Diomaye Faye à réunir les députés.

La véritable controverse commence ensuite.

Le président peut-il, par le décret de convocation, déterminer non seulement l’ordre du jour de la session mais aussi la date effective de la séance consacrée à la DPG ?

C’est la question centrale.

2. L’article 55 impose la DPG, mais ne règle pas tout son calendrier

L’article 55 de la Constitution est clair sur le principe : après sa nomination, le Premier ministre fait sa Déclaration de politique générale devant l’Assemblée nationale. Cette déclaration est suivie d’un débat et peut, à la demande du Premier ministre, donner lieu à un vote de confiance.

La Constitution crée donc une obligation politique et institutionnelle forte : le Premier ministre doit se présenter devant les députés.

Mais elle ne règle pas, à elle seule, l’ensemble des modalités pratiques de cette comparution.

C’est précisément pour cela que le Règlement intérieur de l’Assemblée nationale joue un rôle déterminant. Le règlement actuellement applicable est celui issu de la loi organique n° 2025-11 du 18 août 2025. Il encadre notamment les procédures de contrôle parlementaire, dont la Déclaration de politique générale.

Autrement dit :

la Constitution pose le principe ; le droit parlementaire organise son application.

Et c’est sur cette articulation que Diomaye Faye et Ousmane Sonko se retrouvent aujourd’hui face à face.

3. Le délai de trois mois : une obligation constitutionnelle ou réglementaire ?

Une précision juridique est ici essentielle.

Contrairement à certaines présentations politiques, le délai de trois mois ne figure pas dans l’article 55 de la Constitution lui-même.

La règle des trois mois figurait dans l’ancien Règlement intérieur, notamment à l’article 97, qui prévoyait également que l’Assemblée devait être informée au moins huit jours avant la date retenue.

Dans le cadre réglementaire actuel, le Bureau de l’Assemblée invoque l’article 109 pour rappeler notamment le délai de huit jours relatif à l’information des députés.

Cette distinction est fondamentale.

Elle signifie que l’on ne doit pas présenter le délai de trois mois comme une disposition directement inscrite dans la Constitution. La Constitution impose la DPG ; les textes parlementaires en organisent les modalités.

Cette nuance donne davantage de poids à l’argument du Bureau : lorsqu’il s’agit de déterminer les conditions concrètes d’organisation d’une séance parlementaire, le Règlement intérieur n’est pas un texte secondaire que l’Exécutif pourrait ignorer.

4. Le décret présidentiel ne peut pas tout faire

C’est probablement le point le plus sensible de la controverse.

Le président de la République peut convoquer le Parlement en session extraordinaire. Mais une fois cette session convoquée, l’Assemblée reste une institution constitutionnelle autonome dans son fonctionnement interne.

Le Bureau rappelle précisément que la Conférence des Présidents doit fixer la date de la séance consacrée à la DPG et en arrêter les modalités d’organisation.

La logique institutionnelle est donc la suivante :

Président de la République → convocation de la session extraordinaire.

Puis :

Assemblée nationale → organisation concrète des travaux parlementaires.

Si cette lecture est juridiquement retenue, le décret présidentiel ne pourrait pas transformer, à lui seul, une convocation en ordre de passage imposé à l’Assemblée.

Le décret peut déterminer le cadre de la session ; il ne saurait, en principe, absorber toutes les compétences internes du Parlement.

5. Mais l’Assemblée peut-elle utiliser son règlement pour neutraliser un décret présidentiel ?

C’est ici que le raisonnement doit également être nuancé.

Le Parlement ne peut pas davantage utiliser son Règlement intérieur pour s’affranchir de la Constitution ou empêcher l’exécution d’une compétence explicitement reconnue au président de la République.

Il faut donc éviter une lecture manichéenne.

Diomaye Faye ne peut pas gouverner le Parlement par décret.

Mais l’Assemblée nationale ne peut pas non plus utiliser son Règlement intérieur comme une norme supérieure à la Constitution.

La véritable question juridique devient donc celle de la frontière entre :

  • le pouvoir présidentiel de convocation ;
  • le pouvoir parlementaire d’organisation de ses travaux ;
  • et l’obligation constitutionnelle du Premier ministre de présenter sa DPG.

C’est précisément cette frontière que la situation actuelle met à l’épreuve.

6. Et derrière le droit, le duel Diomaye–Sonko

C’est ici que l’analyse constitutionnelle rejoint inévitablement la politique.

Bassirou Diomaye Faye est président de la République. Ousmane Sonko est président de l’Assemblée nationale. Tous deux ont été portés au pouvoir par la même dynamique politique.

Mais les fonctions qu’ils occupent aujourd’hui leur imposent des responsabilités institutionnelles différentes.

Le président de la République défend la continuité de l’action gouvernementale et veut que son Premier ministre puisse présenter rapidement sa feuille de route.

Le président de l’Assemblée nationale défend, lui, les prérogatives du Parlement et ses procédures internes.

Le problème est que les deux positions peuvent aujourd’hui être interprétées comme une confrontation entre deux centres de pouvoir.

Et le symbole est particulièrement fort : Ousmane Sonko, qui avait lui-même été empêché de présenter sa DPG devant l’ancienne Assemblée en 2024, se retrouve aujourd’hui à la tête de l’institution qui encadre la DPG d’un autre Premier ministre.

Ce parallélisme donne à l’affaire une dimension politique que le droit ne peut complètement effacer.

7. Le véritable test : qui arbitrera en cas de désaccord persistant ?

C’est peut-être la question la plus importante.

Si l’Exécutif et le Parlement maintiennent leurs lectures respectives, le Sénégal pourrait se retrouver face à un conflit de compétence institutionnel.

La solution ne devrait alors pas être recherchée dans le rapport de force politique, mais dans l’interprétation des normes applicables.

Car dans un État de droit, ni le président de la République ni le président de l’Assemblée nationale ne peut être simultanément juge de sa propre compétence.

La Constitution est au sommet de la hiérarchie des normes. Le Règlement intérieur de l’Assemblée doit lui être conforme, tandis que les actes réglementaires de l’Exécutif doivent eux aussi respecter la Constitution et les normes qui lui sont supérieures.

C’est pourquoi une éventuelle saisine du Conseil constitutionnel, selon les voies juridiquement ouvertes, pourrait devenir déterminante si le désaccord devait se transformer en véritable conflit institutionnel.

Conclusion : une crise politique habillée en débat procédural ?

À première vue, le dossier ressemble à une simple querelle de calendrier.

En réalité, il pose une question beaucoup plus profonde : comment organiser la coexistence des pouvoirs dans le nouveau Sénégal institutionnel ?

Le décret de Diomaye Faye rappelle la puissance constitutionnelle de l’Exécutif.

La réaction du Bureau dirigé par Ousmane Sonko rappelle, elle, que l’Assemblée nationale n’est pas une chambre placée sous l’autorité administrative de la Présidence.

Entre les deux se trouve la Constitution.

C’est donc moins la date de la DPG qui est aujourd’hui en jeu que la définition des limites respectives du pouvoir présidentiel et du pouvoir parlementaire.

Et si le bras de fer Diomaye–Sonko devait se poursuivre, son véritable enjeu ne serait pas de savoir qui gagnera politiquement, mais quelle institution sortira renforcée juridiquement.

Car le précédent qui sera créé à l’issue de cette affaire pourrait dépasser largement les personnes de Bassirou Diomaye Faye et d’Ousmane Sonko.

Il pourrait définir, pour les années à venir, jusqu’où peut aller un président lorsqu’il convoque le Parlement — et jusqu’où peut aller une Assemblée lorsqu’elle revendique son autonomie.

Par Ndiawar Diop