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Auditions parlementaires au Sénégal : pourquoi l’Assemblée ne peut pas contraindre Aminata Touré et Cheikh Oumar Hann à comparaître de force

Auditions parlementaires au Sénégal : pourquoi l’Assemblée ne peut pas contraindre Aminata Touré et Cheikh Oumar Hann à comparaître de force

Par Sunuker News Desk

La multiplication des commissions d’enquête parlementaire à l’Assemblée nationale relance le débat sur les pouvoirs des députés face aux personnalités convoquées pour s’expliquer sur la gestion des deniers publics. Alors que des figures politiques comme Aminata Touré et Cheikh Oumar Hann affichent des réserves ou refusent de répondre à certaines convocations, une question juridique se pose : les parlementaires peuvent-ils recourir à la force publique pour les obliger à témoigner ?

Sur ce point, le Conseil constitutionnel a déjà apporté une réponse claire. Dans sa décision n° 2/C/2025 du 24 juillet 2025, rendue dans le cadre du contrôle du nouveau Règlement intérieur de l’Assemblée nationale, la haute juridiction a censuré la disposition qui autorisait le président de l’institution à requérir la force publique pour contraindre une personne à comparaître devant une commission d’enquête.

Le Conseil constitutionnel fixe les limites du pouvoir parlementaire

À l’origine, l’alinéa 2 de l’article 56 du texte adopté par les députés prévoyait que toute personne convoquée devant une commission d’enquête devait répondre à la convocation, sous peine de sanctions prévues par le Code pénal. Il permettait également au président de l’Assemblée nationale de solliciter la force armée et d’autres autorités afin d’obtenir la comparution forcée des personnes récalcitrantes.

Saisi pour contrôler la conformité du texte à la Constitution, le Conseil constitutionnel a jugé cette disposition contraire à l’article 91 de la Loi fondamentale, qui confie au pouvoir judiciaire la protection des droits et libertés. Les magistrats ont notamment rappelé qu’une personne entendue par une commission d’enquête n’est pas nécessairement mise en cause dans une affaire.

La décision établit ainsi une limite importante : les commissions parlementaires disposent de moyens d’investigation et d’information, mais elles ne peuvent pas s’attribuer des pouvoirs de contrainte physique qui portent atteinte aux libertés individuelles. Cette position a également été rapportée par l’Agence de presse sénégalaise.

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Un refus de comparaître ne signifie pas pour autant que toute procédure est exclue

La question des conséquences d’un refus doit toutefois être distinguée de celle de la comparution forcée. Le règlement intérieur prévoit des modalités de convocation, notamment par voie d’huissier, par lettre recommandée ou par d’autres moyens. Il précise également que les personnes convoquées doivent signaler toute indisponibilité en fournissant des justificatifs.

L’article 57 encadre par ailleurs les pouvoirs des commissions d’enquête. Le Conseil constitutionnel a admis qu’elles puissent saisir le procureur de la République lorsqu’elles découvrent des faits susceptibles de recevoir une qualification pénale, sous réserve de ne pas se substituer à l’autorité judiciaire dans la qualification des infractions. Cette possibilité ne signifie cependant pas que tout refus de comparaître entraîne automatiquement des poursuites : les circonstances et le fondement juridique doivent être examinés.

Dans le cas d’Aminata Touré et de Cheikh Oumar Hann, les conséquences d’un éventuel refus doivent donc être appréciées à partir des convocations concernées, de leur statut juridique et des dispositions applicables. Il serait excessif de conclure, sans ces éléments, à l’existence automatique d’une infraction.

Au-delà des controverses politiques, cette question renvoie à un principe fondamental de l’État de droit : le contrôle parlementaire est indispensable à la transparence dans la gestion des affaires publiques, mais il doit s’exercer dans le respect de la Constitution et de la séparation des pouvoirs.

L’Assemblée nationale peut enquêter, recueillir des témoignages et transmettre à la justice des éléments susceptibles de révéler des infractions. Elle ne peut toutefois pas se substituer aux autorités judiciaires pour imposer une comparution par la force.

Sunuker News Desk