Dans sa contribution, Babacar Ba estime que la restriction constitutionnelle limitant le dépôt des motions de censure à une seule par session ne concerne que celles présentées à l’initiative des députés. Selon lui, cette disposition ne devrait pas empêcher les parlementaires de réagir à un nouvel engagement de responsabilité du Gouvernement.
Pour étayer son argumentation, le président du Forum du Justiciable s’appuie sur la distinction opérée par l’article 86 entre deux mécanismes parlementaires. Le premier concerne la motion de censure initiée directement par les députés. Le second intervient lorsque le Premier ministre engage la responsabilité de son équipe devant l’Assemblée nationale sur le vote d’un texte.
Dans cette dernière situation, la Constitution prévoit un délai de vingt-quatre heures pour le dépôt d’une motion de censure. Babacar Ba considère ainsi que chaque nouvel engagement de responsabilité gouvernementale ouvre une possibilité de riposte parlementaire.
À ses yeux, appliquer indistinctement la limitation d’une motion par session aux deux procédures reviendrait à réduire les prérogatives constitutionnelles des députés. Il soutient que la différence de rédaction entre les dispositions de l’article 86 traduit l’existence de deux régimes juridiques distincts.
Pour renforcer sa démonstration, il établit un parallèle avec le système institutionnel français. L’article 49 de la Constitution française distingue également les motions de censure spontanées de celles déposées en réaction à l’utilisation de l’article 49, alinéa 3, communément appelé « 49.3 ». Dans ce dispositif, les motions liées à l’engagement de responsabilité du Gouvernement ne sont pas soumises au même décompte que les motions d’initiative parlementaire.
Babacar Ba estime que cette logique permet de préserver l’équilibre entre les pouvoirs. Le Gouvernement dispose de la faculté d’engager sa responsabilité pour favoriser l’adoption d’un texte, tandis que les députés doivent conserver la possibilité de s’opposer à cette procédure par la voie d’une motion de censure.
Il défend ainsi l’idée que le recours répété à l’engagement de responsabilité doit pouvoir entraîner de nouvelles possibilités de contestation parlementaire, sans que la limitation applicable aux motions spontanées constitue un obstacle.
Cette lecture relance toutefois une question juridique importante : celle de l’articulation entre les différentes dispositions de l’article 86 de la Constitution sénégalaise. Le texte prévoit en effet qu’une motion de censure ne peut être déposée au cours de la même session, avant d’évoquer la possibilité d’une motion dans les vingt-quatre heures suivant l’engagement de responsabilité du Gouvernement.
L’interprétation défendue par Babacar Ba devra donc être confrontée à l’ensemble des dispositions constitutionnelles et aux règles applicables au fonctionnement de l’Assemblée nationale.
Au-delà de la controverse juridique, le débat met en lumière un enjeu institutionnel majeur : préserver les moyens de contrôle du Parlement tout en respectant les mécanismes constitutionnels qui encadrent l’action du Gouvernement.
La Rédaction – Sunuker.net
















































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